Les qualifications professionelles obligatoires


 
 

Conformément à l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime, "la gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :
-être en possession d'une certification professionnelle dont la liste est établie par le ministre chargé de l'agriculture ;
-avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ;
-posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.

Cette obligation ne s'applique pas aux éleveurs ne vendant pas plus d'une portée par an et par foyer fiscal de chien ou de chat et déclarant au livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l'agriculture l'ensemble des portées issues des chiens et chats qu'ils  détiennent et qui sont eux-même inscrit au livre généalogique.

L'entrainement des lévriers ainsi que les courses de lévriers pouvant être considérés par l'autorité administrative (les directions départementales en charge de la protection des populations DDecPP) comme des activités commerciales de transit, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens, les justificatifs des connaissances requises sont susceptibles d'être exigés par la DDecPP pour au moins un responsable des clubs et sociétés de course.


Les diplômes, titres ou certificats reconnus figurent sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture (arrêté du 4 février 2016)

Concernant la formation dans un établissement habilité par le minsitre chargé de l'agriculture, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture (arrêté du 4 février 2016 et arrêté du 25 novembre 2014).

 
Actualisation des connaissances

La personne titulaire, soit :
a) D'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et répertoriée à l'annexe II de l'arrêté du 4 février 2016 ;
b) D'une attestation de connaissances délivrée par la D(R)AAF ;
c) D'un certificat de capacité « CCAD » délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016 ;
d) D'un titre ou certificat figurant à l'annexe III de l'arrêté du 4 février 2016, sous réserve de son obtention avant le 1er janvier 2015,
est tenue d'actualiser ses connaissances au plus tard dix ans après la date d'évaluation ou à défaut, de délivrance de l'un des documents cités aux points a, b, c et d du présent article.
Ces justificatifs sont présentés à toute demande des services de contrôle.


 



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